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Art. 7 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
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Art. 7 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

Lorsqu’elle délivre des autorisations pour des spectacles et divertissements lors de jours de fêtes religieuses, l’autorité communale veille au respect de la solennité de la fête, notamment en suspendant ou en réduisant les activités pendant les offices religieux.

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