935.411
CH-JU
Art. 6 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 6 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
Lorsqu’elle déroge à l’heure de clôture des spectacles et divertissements, l’autorité communale tient compte du respect du repos nocturne et de la tranquillité publique; si la durée de la manifestation le justifie ou si elle se répète régulièrement, l’autorité communale ordonne des mesures de protection adéquates.