Legislator Jurisprudence & Législation
935.411 CH-JU

Art. 6 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Ouvrir la source officielle Texte complet (27 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

Lorsqu’elle déroge à l’heure de clôture des spectacles et divertissements, l’autorité communale tient compte du respect du repos nocturne et de la tranquillité publique; si la durée de la manifestation le justifie ou si elle se répète régulièrement, l’autorité communale ordonne des mesures de protection adéquates.

← Art. 5 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements 9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle Art. 7 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →