935.411
CH-JU
Art. 5 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 5 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
Sauf disposition contraire dans la réglementation communale, le conseil communal est l’autorité compétente pour interdire les spectacles et les divertissements qui troublent ou menacent de troubler l’ordre public.