Legislator Jurisprudence & Législation
935.411 CH-JU

Art. 4 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Ouvrir la source officielle Texte complet (27 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

Une manifestation présente des risques particuliers lorsqu’il est fait usage notamment de moyens (installations, instruments), de matériaux, de liquides ou de gaz qui, manipulés sans précaution, peuvent porter atteinte à l’intégrité physique des personnes.

← Art. 3 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements 9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle Art. 5 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

JAAC 64.117 (Art. 4 Abs. 2 VPS)
Power Line Upgrade Dispute Dismissed
Cited to state that the removal of a conductor did not require a plan approval procedure.