935.411
CH-JU
Art. 4 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 4 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
Une manifestation présente des risques particuliers lorsqu’il est fait usage notamment de moyens (installations, instruments), de matériaux, de liquides ou de gaz qui, manipulés sans précaution, peuvent porter atteinte à l’intégrité physique des personnes.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
JAAC 64.117 (Art. 4 Abs. 2 VPS)
Power Line Upgrade Dispute Dismissed
Cited to state that the removal of a conductor did not require a plan approval procedure.