Art. 3 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
Art. 3 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
Les activités suivantes sont notamment soumises aux dispositions de la loi sur les spectacles et les divertissements
a) la projection de films (y compris hors des salles de cinéma);
b) les représentations théâtrales et les spectacles mixtes de théâtre, de danse et de musique;
c) les concerts de musique et de chant;
d) les spectacles de cirque et de music-hall;
e) les manifestations sportives;
f) les concours de danse et les manifestations dansantes qui ne sont pas régies par la loi sur les auberges;
g) les concerts gymniques et les productions de variétés des sociétés;
h) les spectacles donnés au moyen d’appareils électroniques et informatiques;
i) les manèges, tire-pipes, activités foraines et tous autres spectacles itinérants.
En cas de doute sur l’assujettissement d’une activité à la loi sur les spectacles et les divertissements, le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi statue, dans le respect des buts de ladite loi.