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Art. 23 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
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Art. 23 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

Le Service de l’enseignement peut statuer sur l’âge d’admission aux projections cinématographiques en se référant aux décisions prises par les commissions spécialisées d'autres cantons.

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