935.411
CH-JU
Art. 23 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 23 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
Le Service de l’enseignement peut statuer sur l’âge d’admission aux projections cinématographiques en se référant aux décisions prises par les commissions spécialisées d'autres cantons.