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Art. 20 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
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Art. 20 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

A l’issue du contrôle annuel, l’autorité communale dresse un procès-verbal de ses constatations qu’elle signe conjointement avec le propriétaire ou l’exploitant.

Elle exige l’élimination des défauts ou vices constatés dans un délai raisonnable mais n’excédant pas trois mois.

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