935.411
CH-JU
Art. 20 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 20 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
A l’issue du contrôle annuel, l’autorité communale dresse un procès-verbal de ses constatations qu’elle signe conjointement avec le propriétaire ou l’exploitant.
Elle exige l’élimination des défauts ou vices constatés dans un délai raisonnable mais n’excédant pas trois mois.