935.411
CH-JU
Art. 19 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 19 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
L’autorité communale s’opposera à l’organisation de tous spectacles et divertissements organisés dans des locaux ne bénéficiant pas d’autorisation.