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Art. 19 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
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Art. 19 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

L’autorité communale s’opposera à l’organisation de tous spectacles et divertissements organisés dans des locaux ne bénéficiant pas d’autorisation.

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