935.411
CH-JU
Art. 15 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 15 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
La requête en obtention de l’autorisation doit contenir au moins les données suivantes
a) identité du requérant;
b) extrait du Registre du commerce pour les personnes morales;
c) extrait des Offices de poursuites et faillites de la circonscription de domicile des cinq dernières années;
d) extrait du casier judiciaire;
e) liste de références;
f) curriculum vitae.
Lorsque les circonstances l’exigent, mais tous les cinq ans dès l’octroi de l’autorisation, le Service de l'économie et de l'emploi vérifie que les exigences sont toujours remplies par son titulaire.