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Art. 13 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
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Art. 13 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

Est réputée organisateur professionnel toute personne morale ou physique qui organise régulièrement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers contre paiement, des spectacles et des divertissements sur le territoire cantonal.

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