935.411
CH-JU
Art. 12 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 12 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
L’assurance responsabilité civile de l’organisateur doit couvrir les dommages matériels et corporels causés à des tiers et consécutifs aux spectacles et divertissements organisés par lui, notamment eu égard aux installations, instruments, matériaux, matériels, matières et locaux utilisés; l’extension de l’assurance aux dommages causés aux locaux loués n’est pas obligatoire.
Le montant de la couverture dépendra de l’ampleur de la manifestation mais sera d’au moins deux millions de francs.