Legislator Jurisprudence & Législation
935.411 CH-JU

Art. 11 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Ouvrir la source officielle Texte complet (27 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

Les exploitants de spectacles et d’installations itinérants doivent requérir l’autorisation au moins 20 jours avant la manifestation prévue.

La demande sera déposée auprès du secrétariat communal; elle mentionnera en particulier les coordonnées de l’exploitant et du responsable de l’exploitation, le genre de spectacle organisé ou d’installation utilisée, la durée de la manifestation ou le nombre de jours pendant lesquels elle est organisée, les heures et le lieu exacts de son déroulement.

← Art. 10A Ordonnance sur les spectacles et les divertissements 9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle Art. 12 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →