935.411
CH-JU
Art. 11 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 11 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
Les exploitants de spectacles et d’installations itinérants doivent requérir l’autorisation au moins 20 jours avant la manifestation prévue.
La demande sera déposée auprès du secrétariat communal; elle mentionnera en particulier les coordonnées de l’exploitant et du responsable de l’exploitation, le genre de spectacle organisé ou d’installation utilisée, la durée de la manifestation ou le nombre de jours pendant lesquels elle est organisée, les heures et le lieu exacts de son déroulement.