935.411
CH-JU
Art. 10 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 10 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
L’autorité communale peut exiger de connaître la formation dispensée au personnel de sécurité ou de protection.
En cas de nécessité, elle peut requérir de l’organisateur qu’il fasse appel à du personnel d’une entreprise spécialisée en matière de sécurité ou de protection.