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9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

27 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (27)

Art. premier Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 2 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 3 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 4 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 5 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 6 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 7 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 8 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 9 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 10 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 10A Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 11 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 12 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 13 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 14 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 15 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 16 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 17 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 18 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 19 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 20 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 21 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 22 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 23 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 24 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 25 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements Art. 26 Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

Texte législatif (27 Articles)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

La présente ordonnance vise à édicter les règles d’exécution de la loi sur les spectacles et les divertissements.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

Les activités suivantes sont notamment soumises aux dispositions de la loi sur les spectacles et les divertissements

a) la projection de films (y compris hors des salles de cinéma);

b) les représentations théâtrales et les spectacles mixtes de théâtre, de danse et de musique;

c) les concerts de musique et de chant;

d) les spectacles de cirque et de music-hall;

e) les manifestations sportives;

f) les concours de danse et les manifestations dansantes qui ne sont pas régies par la loi sur les auberges;

g) les concerts gymniques et les productions de variétés des sociétés;

h) les spectacles donnés au moyen d’appareils électroniques et informatiques;

i) les manèges, tire-pipes, activités foraines et tous autres spectacles itinérants.

En cas de doute sur l’assujettissement d’une activité à la loi sur les spectacles et les divertissements, le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi statue, dans le respect des buts de ladite loi.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

Une manifestation présente des risques particuliers lorsqu’il est fait usage notamment de moyens (installations, instruments), de matériaux, de liquides ou de gaz qui, manipulés sans précaution, peuvent porter atteinte à l’intégrité physique des personnes.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

Sauf disposition contraire dans la réglementation communale, le conseil communal est l’autorité compétente pour interdire les spectacles et les divertissements qui troublent ou menacent de troubler l’ordre public.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

Lorsqu’elle déroge à l’heure de clôture des spectacles et divertissements, l’autorité communale tient compte du respect du repos nocturne et de la tranquillité publique; si la durée de la manifestation le justifie ou si elle se répète régulièrement, l’autorité communale ordonne des mesures de protection adéquates.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

Lorsqu’elle délivre des autorisations pour des spectacles et divertissements lors de jours de fêtes religieuses, l’autorité communale veille au respect de la solennité de la fête, notamment en suspendant ou en réduisant les activités pendant les offices religieux.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

Sont en particulier considérées comme publicité les annonces faites au moyen de la presse, de la radio, de la télévision, de feuilles volantes, de circulaires, de lettres ou de cartes envoyées à un grand nombre de personnes, de journaux destinés à la clientèle, de catalogues, de prospectus, d’affiches, d’étalages en vitrine, d’inscriptions, d’enseignes, de réclames dans les cinémas, de films publicitaires, de haut-parleurs ou par tout autre procédé approprié.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

Dans la publicité orale ou audiovisuelle, l’organisateur indiquera les principaux prix d’entrée.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

L’autorité communale peut exiger de connaître la formation dispensée au personnel de sécurité ou de protection.

En cas de nécessité, elle peut requérir de l’organisateur qu’il fasse appel à du personnel d’une entreprise spécialisée en matière de sécurité ou de protection.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

L’usage des engins pyrotechniques des catégories T1, P1 et F1 au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale du 27 novembre 2000 sur les explosifs est interdit à l’intérieur des locaux accueillant des spectacles ou des divertissements.

Des dérogations peuvent être octroyées, sur demande, par le bureau "armes, alarmes et entreprises de sécurité" de la police cantonale, lorsque des mesures de sécurité adéquates sont assurées par des personnes disposant des qualifications nécessaires.

Avant de statuer, le bureau "armes, alarmes et entreprises de sécurité" de la police cantonale soumet la demande pour préavis au conseil communal, au Service de l’économie et de l’emploi et à l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention.

Pour le surplus, le droit fédéral relatif à l’usage des engins pyrotechniques est réservé.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

Les exploitants de spectacles et d’installations itinérants doivent requérir l’autorisation au moins 20 jours avant la manifestation prévue.

La demande sera déposée auprès du secrétariat communal; elle mentionnera en particulier les coordonnées de l’exploitant et du responsable de l’exploitation, le genre de spectacle organisé ou d’installation utilisée, la durée de la manifestation ou le nombre de jours pendant lesquels elle est organisée, les heures et le lieu exacts de son déroulement.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

L’assurance responsabilité civile de l’organisateur doit couvrir les dommages matériels et corporels causés à des tiers et consécutifs aux spectacles et divertissements organisés par lui, notamment eu égard aux installations, instruments, matériaux, matériels, matières et locaux utilisés; l’extension de l’assurance aux dommages causés aux locaux loués n’est pas obligatoire.

Le montant de la couverture dépendra de l’ampleur de la manifestation mais sera d’au moins deux millions de francs.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

Est réputée organisateur professionnel toute personne morale ou physique qui organise régulièrement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers contre paiement, des spectacles et des divertissements sur le territoire cantonal.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

Le placement d’artistes n’est pas considéré comme organisation de spectacles ou de divertissements; il est régi par la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi.

Les titulaires d’une patente d’établissement de divertissement au sens de la loi sur les auberges ne sont pas tenus de requérir l’autorisation du département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi pour les spectacles et divertissements qu’ils organisent dans leur propre établissement.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

La requête en obtention de l’autorisation doit contenir au moins les données suivantes

a) identité du requérant;

b) extrait du Registre du commerce pour les personnes morales;

c) extrait des Offices de poursuites et faillites de la circonscription de domicile des cinq dernières années;

d) extrait du casier judiciaire;

e) liste de références;

f) curriculum vitae.

Lorsque les circonstances l’exigent, mais tous les cinq ans dès l’octroi de l’autorisation, le Service de l'économie et de l'emploi vérifie que les exigences sont toujours remplies par son titulaire.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

La requête en obtention d’une autorisation d’exploiter un local ou une installation fixe est déposée auprès du secrétariat communal du lieu d’implantation au moins 30 jours avant la première utilisation.

La demande contient au moins les éléments suivants

a) les coordonnées du propriétaire;

b) les coordonnées de l’exploitant;

c) les plans du local et des annexes indispensables, en particulier des locaux sanitaires, des voies d’évacuation et des aménagements extérieurs concernant le stationnement de véhicules;

d) un rapport de la police du feu;

e) un rapport de l’autorité responsable de l’hygiène publique;

f) une copie des polices d’assurance obligatoires.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

L’autorisation délivrée par l’autorité communale précise que les locaux répondent aux normes de sécurité, de salubrité et d’hygiène.

Elle indique également la capacité d’accueil fixée par le Service de l'économie et de l'emploi.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

Pour fixer la capacité d’accueil, le Service de l'économie et de l'emploi se réfère notamment aux publications suivantes

a) normes de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA);

b) "Les éléments des projets construction" de Ernst Neufert;

c) "Documentation suisse du bâtiment".

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

L’autorité communale s’opposera à l’organisation de tous spectacles et divertissements organisés dans des locaux ne bénéficiant pas d’autorisation.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

A l’issue du contrôle annuel, l’autorité communale dresse un procès-verbal de ses constatations qu’elle signe conjointement avec le propriétaire ou l’exploitant.

Elle exige l’élimination des défauts ou vices constatés dans un délai raisonnable mais n’excédant pas trois mois.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

Les contrôles techniques des installations de plein air sont opérés par des experts qualifiés disposant de connaissances appropriées.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

La demande d’autorisation d’exploiter un cinéma est déposée auprès du conseil communal du lieu d’exploitation.

Elle contiendra au moins les éléments suivants

a) les coordonnées du propriétaire;

b) les coordonnées de l’exploitant;

c) les plans du local et des annexes indispensables, en particulier des locaux sanitaires, des voies d’évacuation et des aménagements extérieurs concernant le stationnement de véhicules;

d) un rapport de la police du feu;

e) un rapport de l’autorité responsable de l’hygiène publique;

f) une copie des polices d’assurance obligatoires.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

Le Service de l’enseignement peut statuer sur l’âge d’admission aux projections cinématographiques en se référant aux décisions prises par les commissions spécialisées d'autres cantons.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

L’ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l’artisanat et l’industrie est modifiée comme il suit

Article 10, chiffre 4

Abrogé.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

L’ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la projection de films est abrogée.

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1999.

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