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Art. 9 Loi sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
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Art. 9 Loi sur les spectacles et les divertissements

1 L'autorité communale vérifie le respect des principes énoncés dans la présente loi et a la faculté d'interdire ou de soumettre à certaines conditions l'organisation d'un spectacle ou d'un divertissement. Dans les localités de moins de 3 000 habitants, sa décision est communiquée à la police cantonale au moins 10 jours avant la manifestation.

2 Sur requête de l'organisateur, l'autorité communale atteste que le spectacle ou le divertissement n'est pas interdit ni soumis à des conditions particulières autres que celles spécifiées dans la présente loi.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

A/574/2003 · ge (article 9 LPSP)
Physiotherapist Misconduct and Secrecy Violation Appeal
The court admitted the appeal based on the finding that the appellant was a victim of inappropriate acts in violation of this article.
A/189/2001 · ge (Art. 9 al. 1 LPSP)
Complainant Standing in Physician Disciplinary Appeal Regarding Unjustified Psychiatric Placement
Cited in the reasoning when assessing whether a violation occurred concerning the conditions of the appellant's transport to the clinic.