935.41
CH-JU
Art. 8 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 8 Loi sur les spectacles et les divertissements
1 L'organisation d'un spectacle ou d'un divertissement doit être communiquée à l'autorité communale, en principe au moins 30 jours à l'avance. A la communication, l'organisateur joint les documents attestant que les conditions énumérées à l'article 19 sont remplies.
2 L'organisation de soirées familières de même que les activités régulières de sociétés à but idéal sont libérées de l'obligation d'annonce à moins qu'elles ne présentent des risques particuliers pour le public.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
B-5192/2013 (Art. 8 LPSP)
TI CENTRO FUNERARIO Trademark Cancellation Appeal
Ground for ordering the cancellation of the trademark for products in classes 6 and 19 as a consequence of the prohibition of use under Articles 6 and 7 of the LPSP.
BVGE-2015-12 (Art. 8 LPSP)
Trademark Registration of Canton Emblem and Abbreviation Invalid for Products, Not Necessarily for Services
The court used this article to state that the prohibited use of words or expressions likely to cause confusion with official terms leads to the prohibition of registration as a trademark for products.