935.41
CH-JU
Art. 7 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 7 Loi sur les spectacles et les divertissements
1 Les communes exécutent la présente loi sous leur propre responsabilité sauf dispositions contraires.
2 Elles peuvent au besoin demander l'aide du Service des arts et métiers et du travail pour l'accomplissement de leurs tâches.