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Art. 7 Loi sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
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Art. 7 Loi sur les spectacles et les divertissements

1 Les communes exécutent la présente loi sous leur propre responsabilité sauf dispositions contraires.

2 Elles peuvent au besoin demander l'aide du Service des arts et métiers et du travail pour l'accomplissement de leurs tâches.

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