935.41
CH-JU
Art. 53 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 53 Loi sur les spectacles et les divertissements
1 Les autorisations délivrées sous l'empire de l'ancien droit restent valables jusqu'à leur échéance. Si celle-ci n'a pas été fixée lors de l'octroi, la validité prend fin une année après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Le Service des arts et métiers et du travail fixe la capacité d'accueil des locaux et des installations dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les communes doivent délivrer les autorisations d'exploiter les locaux et les installations, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4 Les locaux et les installations soumis à autorisation doivent être rendus conformes dans un délai de deux ans à compter de la délivrance de l'autorisation.