935.41
CH-JU
Art. 44 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 44 Loi sur les spectacles et les divertissements
Les autorités prélèvent des émoluments fixés dans un décret du Parlement pour les décisions et les interventions fondées sur la présente loi.