Legislator Jurisprudence & Législation
935.41 CH-JU

Art. 43 Loi sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 43 Loi sur les spectacles et les divertissements

La taxe prévue à l'article 20 est perçue chaque année. Elle est fixée dans un décret du Parlement selon le nombre et l'importance des spectacles ou des divertissements organisés.

← Art. 42 Loi sur les spectacles et les divertissements 9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle Art. 44 Loi sur les spectacles et les divertissements →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →