935.41
CH-JU
Art. 43 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 43 Loi sur les spectacles et les divertissements
La taxe prévue à l'article 20 est perçue chaque année. Elle est fixée dans un décret du Parlement selon le nombre et l'importance des spectacles ou des divertissements organisés.