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Art. 4 Loi sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
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Art. 4 Loi sur les spectacles et les divertissements

Sont considérés comme ayant un caractère public les spectacles ou divertissements, payants ou non, accessibles à quiconque, notamment ceux pour lesquels une publicité écrite ou orale a été faite.

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