935.41
CH-JU
Art. 4 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 4 Loi sur les spectacles et les divertissements
Sont considérés comme ayant un caractère public les spectacles ou divertissements, payants ou non, accessibles à quiconque, notamment ceux pour lesquels une publicité écrite ou orale a été faite.