935.41
CH-JU
Art. 36 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 36 Loi sur les spectacles et les divertissements
1 Les organisateurs de spectacles et de divertissements ont l'obligation de faire respecter strictement les dispositions qui précèdent, notamment en les annonçant clairement dans la publicité et en procédant aux vérifications nécessaires lors des entrées.
2 Ils séquestrent les objets dangereux. En outre, dans les spectacles et les divertissements à risque, ils peuvent procéder à des fouilles exécutées par des personnes du même sexe.