935.41
CH-JU
Art. 31 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 31 Loi sur les spectacles et les divertissements
1 Dans des cas particuliers, l'autorité communale peut permettre une dérogation à l'article 28.
2 Le Service de l'enseignement peut relever l'âge d'admission à 18 ans pour les spectacles et les divertissements cités à l'article 29 si les circonstances le justifient.
3 Dans leurs décisions, les autorités mentionnées aux alinéas 1et 2 peuvent prescrire que l'accès des mineurs aux spectacles et aux divertissements n'est autorisé que s'ils sont accompagnés d'un proche parent.