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Art. 26 Loi sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
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Art. 26 Loi sur les spectacles et les divertissements

1 L'autorité communale peut faire procéder à des contrôles techniques de l'état des installations de plein air, notamment des installations itinérantes.

2 L'organisateur prend toutes mesure utile pour garantir l'hygiène publique, notamment en prévoyant des installations sanitaires appropriées.

3 Il met à disposition des places de stationnement en suffisance.

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