935.41
CH-JU
Art. 26 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 26 Loi sur les spectacles et les divertissements
1 L'autorité communale peut faire procéder à des contrôles techniques de l'état des installations de plein air, notamment des installations itinérantes.
2 L'organisateur prend toutes mesure utile pour garantir l'hygiène publique, notamment en prévoyant des installations sanitaires appropriées.
3 Il met à disposition des places de stationnement en suffisance.