935.41
CH-JU
Art. 22 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 22 Loi sur les spectacles et les divertissements
Les locaux et les installations doivent répondre aux conditions fixées par la législation en matière de constructions et d'aménagement du territoire.