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Art. 22 Loi sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
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Art. 22 Loi sur les spectacles et les divertissements

Les locaux et les installations doivent répondre aux conditions fixées par la législation en matière de constructions et d'aménagement du territoire.

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