935.41
CH-JU
Art. 21 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 21 Loi sur les spectacles et les divertissements
1 Le propriétaire ou à défaut l'exploitant doit requérir de l'autorité communale une autorisation d'exploiter son local ou son installation.
2 L'autorisation n'est délivrée que si les locaux ou les installations répondent aux conditions fixées aux articles 22 à 26.