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Art. 20 Loi sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
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Art. 20 Loi sur les spectacles et les divertissements

1 L'organisateur ou l'exploitant qui agit à titre professionnel requiert l'octroi préalable d'une autorisation délivrée par le Département de l'Economie.

2 Il est en outre astreint au paiement d'une taxe fixée dans un décret du Parlement.

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