935.41
CH-JU
Art. 20 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 20 Loi sur les spectacles et les divertissements
1 L'organisateur ou l'exploitant qui agit à titre professionnel requiert l'octroi préalable d'une autorisation délivrée par le Département de l'Economie.
2 Il est en outre astreint au paiement d'une taxe fixée dans un décret du Parlement.