Legislator Jurisprudence & Législation
935.41 CH-JU

Art. 17 Loi sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 Loi sur les spectacles et les divertissements

1 L'organisateur de spectacles ou de divertissements est une personne physique, une personne morale ou une société de personnes qui assume la responsabilité de l'organisation et du déroulement correct de la manifestation.

2 Sauf cas de force majeure, l'organisateur ne peut pas, pour une manifestation déterminée, transférer sa responsabilité à une autre personne.

← Art. 16 Loi sur les spectacles et les divertissements 9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle Art. 18 Loi sur les spectacles et les divertissements →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →