935.41
CH-JU
Art. 17 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 17 Loi sur les spectacles et les divertissements
1 L'organisateur de spectacles ou de divertissements est une personne physique, une personne morale ou une société de personnes qui assume la responsabilité de l'organisation et du déroulement correct de la manifestation.
2 Sauf cas de force majeure, l'organisateur ne peut pas, pour une manifestation déterminée, transférer sa responsabilité à une autre personne.