935.41
CH-JU
Art. 16 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 16 Loi sur les spectacles et les divertissements
Si les conditions de sécurité ne sont pas respectées ou que l'ordre public est troublé, la police cantonale, ou la police municipale dans les localités de plus de 3'000 habitants, peut empêcher le déroulement du spectacle ou du divertissement ou le faire cesser immédiatement.