Legislator Jurisprudence & Législation
935.41 CH-JU

Art. 15 Loi sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 15 Loi sur les spectacles et les divertissements

1 Les spectacles et les attractions itinérants, tels que cirques, manèges, tire-pipes, etc., sont soumis à une autorisation délivrée par la commune où la manifestation a lieu.

2 Les exploitants de telles installations doivent offrir toute garantie de sécurité pour le public et les utilisateurs, et fournir une attestation de conformité aux règles de sécurité.

← Art. 14 Loi sur les spectacles et les divertissements 9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle Art. 16 Loi sur les spectacles et les divertissements →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

B-3427/2019 (Art. 15 BPS)
Swiss Defense Logistics Case
The court found that the lower instance failed to properly consider this provision regarding the submission of the case to the Federal Council.