935.41
CH-JU
Art. 15 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 15 Loi sur les spectacles et les divertissements
1 Les spectacles et les attractions itinérants, tels que cirques, manèges, tire-pipes, etc., sont soumis à une autorisation délivrée par la commune où la manifestation a lieu.
2 Les exploitants de telles installations doivent offrir toute garantie de sécurité pour le public et les utilisateurs, et fournir une attestation de conformité aux règles de sécurité.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
B-3427/2019 (Art. 15 BPS)
Swiss Defense Logistics Case
The court found that the lower instance failed to properly consider this provision regarding the submission of the case to the Federal Council.