935.41
CH-JU
Art. 14 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 14 Loi sur les spectacles et les divertissements
L'organisateur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité et qui sont adaptées aux règles de la technique pour assurer la sécurité du public et protéger la santé. A cet effet et en particulier, il doit engager du personnel compétent en nombre suffisant et respecter la capacité d'accueil du local déterminée selon l'article 24.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
B-3427/2019 (Art. 14 Abs. 1 Bst. c BPS)
Swiss Defense Logistics Case
This provision was used by the lower instance to issue the prohibition order.