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Art. 14 Loi sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
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Art. 14 Loi sur les spectacles et les divertissements

L'organisateur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité et qui sont adaptées aux règles de la technique pour assurer la sécurité du public et protéger la santé. A cet effet et en particulier, il doit engager du personnel compétent en nombre suffisant et respecter la capacité d'accueil du local déterminée selon l'article 24.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

B-3427/2019 (Art. 14 Abs. 1 Bst. c BPS)
Swiss Defense Logistics Case
This provision was used by the lower instance to issue the prohibition order.