935.41
CH-JU
Art. 13 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 13 Loi sur les spectacles et les divertissements
1 La publicité faite par l'organisateur doit être conforme au principe de la bonne foi, notamment en ce qui concerne la nature exacte de la manifestation et les prix des entrées.
2 Elle ne peut pas être diffusée avant que le spectacle ou le divertissement ait été annoncé à l'autorité communale.