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Art. 13 Loi sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
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Art. 13 Loi sur les spectacles et les divertissements

1 La publicité faite par l'organisateur doit être conforme au principe de la bonne foi, notamment en ce qui concerne la nature exacte de la manifestation et les prix des entrées.

2 Elle ne peut pas être diffusée avant que le spectacle ou le divertissement ait été annoncé à l'autorité communale.

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