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Art. 11 Loi sur les spectacles et les divertissements

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
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Art. 11 Loi sur les spectacles et les divertissements

1 Les spectacles et les divertissements s'achèvent en règle générale à minuit au plus tard.

2 Une dérogation peut être accordée par l'autorité communale.

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