935.41
CH-JU
Art. 11 Loi sur les spectacles et les divertissements
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.4. Spectacle
Art. 11 Loi sur les spectacles et les divertissements
1 Les spectacles et les divertissements s'achèvent en règle générale à minuit au plus tard.
2 Une dérogation peut être accordée par l'autorité communale.