935.211
TUGLTURTourGLTour
CH-JU
Art. 20 Loi sur le tourisme (LTour)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.2. Tourisme
Art. 20 Loi sur le tourisme (LTour)
Le fonds est alimenté notamment par
a) le produit net de la taxe de séjour;
b) la part de l’impôt cantonal sur les maisons de jeu affectée au tourisme (art. 19, al. 3, LiLJAr);
c) la part du produit des taxes prélevées pour les patentes d’auberge, les dépassements de l’horaire légal et les licences d’alcool affectée à l’amélioration de l’offre touristique (art. 14, al. 2, lettre b, du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d’auberge, de licences d’alcool et d’autorisations de spectacle);
d) une contribution annuelle portée au budget de l'Etat;
e) les intérêts du fonds.