Legislator Jurisprudence & Législation
935.211 TUGLTURTourGLTour CH-JU

Art. 20 Loi sur le tourisme (LTour)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.2. Tourisme
Ouvrir la source officielle Texte complet (27 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 20 Loi sur le tourisme (LTour)

Le fonds est alimenté notamment par

a) le produit net de la taxe de séjour;

b) la part de l’impôt cantonal sur les maisons de jeu affectée au tourisme (art. 19, al. 3, LiLJAr);

c) la part du produit des taxes prélevées pour les patentes d’auberge, les dépassements de l’horaire légal et les licences d’alcool affectée à l’amélioration de l’offre touristique (art. 14, al. 2, lettre b, du décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d’auberge, de licences d’alcool et d’autorisations de spectacle);

d) une contribution annuelle portée au budget de l'Etat;

e) les intérêts du fonds.

← Art. 19 Loi sur le tourisme (LTour) 9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.2. Tourisme Art. 21 Loi sur le tourisme (LTour) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →