Art. 17 Loi sur le tourisme (LTour)
Art. 17 Loi sur le tourisme (LTour)
1 L’autorité de taxation et de perception de la taxe de séjour peut consulter tous les documents propres à déterminer la taxation du responsable de l’encaissement de la taxe de séjour ou en exiger la production.
2 Le Service de l’économie et de l’emploi, l’autorité de taxation et de perception de la taxe de séjour si elle est différente de ce dernier, ainsi que les communes, sont autorisés à s’échanger, d’office ou sur requête, les informations personnelles nécessaires
a) à la taxation et à la perception de la taxe de séjour;
b) au contrôle des conditions personnelles d’exploitation des établissements publics soumis à patente ou à permis au sens des articles 16, 42 et 45 de la loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques.
3 Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) sont réservées pour le surplus.