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Art. 15 Loi sur le tourisme (LTour)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.2. Tourisme
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Art. 15 Loi sur le tourisme (LTour)

1 Les responsables de l’encaissement de la taxe de séjour qui fournissent des indications fausses ou incomplètes ou qui refusent de donner les renseignements requis font l'objet, après sommation infructueuse, d'une taxation d'office.

2 La taxation d'office est effectuée par le Service de l’économie et de l’emploi, sur la base d'éléments connus et de comparaisons avec d'autres situations semblables.

3 La taxation d’office est sujette à émolument. Le montant de l’émolument est arrêté dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale.

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