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Art. 14 Loi sur le tourisme (LTour)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.2. Tourisme
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Art. 14 Loi sur le tourisme (LTour)

1 L'exploitant d'un établissement hôtelier ou parahôtelier, d'une place de camping ou de toute autre forme d'hébergement est responsable de l'encaissement de la taxe de séjour. Il est tenu d’utiliser la plateforme en ligne mise à disposition par l’autorité de taxation et de perception de la taxe de séjour.

2 Le propriétaire qui loue sa résidence secondaire ou d'autres locaux ou places d'hébergement ou les met à la disposition d'hôtes assujettis au paiement de la taxe de séjour est tenu de déclarer les nuitées à l’autorité de taxation et de perception. Il procède à l'encaissement de la taxe, sous peine de répondre personnellement du paiement de celle-ci.

3 Les montants impayés dans les délais prescrits sont frappés d'un intérêt moratoire dont le taux correspond à celui fixé conformément à l’article 181a de la loi d’impôt.

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