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Art. 12 Loi sur le tourisme (LTour)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.2. Tourisme
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Art. 12 Loi sur le tourisme (LTour)

1 Le Gouvernement fixe, par voie d’arrêté, le montant de la taxe de séjour par personne et par nuitée en tenant compte du type d’hébergement.

2 La taxe de séjour est de 1,50 franc au moins et de 5 francs au plus par personne et par nuitée.

3 Pour les résidences secondaires, autres locaux ou places d’hébergement mis à la disposition d’hôtes assujettis au paiement de la taxe de séjour, le Gouvernement peut autoriser une taxation forfaitaire au mètre carré.

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