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Art. 4 Ordonnance portant exécution de la loi sur le tourisme (OTour)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.2. Tourisme
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Art. 4 Ordonnance portant exécution de la loi sur le tourisme (OTour)

1 Le responsable de l’encaissement de la taxe de séjour introduit quotidiennement dans la plateforme en ligne mise à disposition les données mentionnées à l'article 31, alinéa 1, de la loi du 18 mars 1998 sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges) et à l'article 27, alinéa 1, de l'ordonnance du 30 juin 1999 sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges).

2 En dérogation à l'alinéa 1, lorsque l'établissement n'est pas soumis à patente, le responsable de l'encaissement a seulement l'obligation d'introduire les données relatives à l'identité des hôtes conformément à l'article 27, alinéa 1, de l'ordonnance sur les auberges, l'adresse de ceux-ci ainsi que les dates d'arrivée et de départ.

3 Il dispose d’un délai jusqu’au cinquième jour du mois pour valider les données liées à la taxe de séjour du mois précédent.

4 La durée de conservation des données est de deux ans. Les données sont effacées après ce délai.

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