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Art. 9 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
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Art. 9 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)

Celui qui, sans certificat de capacité de responsable d'établissement public, a exploité durant cinq ans au moins, sous sa propre responsabilité et de manière correcte, un établissement régi par la loi, en Suisse ou à l'étranger, peut solliciter une patente ou un permis s'il répond aux autres exigences.

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