935.111
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CH-JU
Art. 5 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 5 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)
1 L'exploitation de lieux tels que foyer communal ou paroissial, maison de jeunes, etc., s'ils sont placés sous la responsabilité d'une collectivité publique ou d'une institution reconnue d'utilité publique, n'est pas considérée comme activité exercée à titre professionnel et n'est par conséquent pas soumise à la loi, pour autant que les prestations relevant de la restauration ne revêtent qu'un caractère accessoire.
2 L'offre en mets et en boissons de ces établissements doit être minime et aucune publicité pour ces prestations n'est admise.
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