935.111
GGVOAUB
CH-JU
Art. 29 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 29 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)
Une patente provisoire est accordée si le requérant
a) répond aux conditions exigées pour participer aux cours préparatoires et aux examens pour l'obtention du certificat de capacité de restaurateur;
b) justifie d'une expérience de cinq ans au moins dans la branche ou dispose d'une formation professionnelle en lien avec l'exploitation d'un établissement;
c) satisfait à toutes les autres exigences de la loi.
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9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
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