Legislator Jurisprudence & Législation
935.111 GGVOAUB CH-JU

Art. 29 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Ouvrir la source officielle Texte complet (33 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 29 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)

Une patente provisoire est accordée si le requérant

a) répond aux conditions exigées pour participer aux cours préparatoires et aux examens pour l'obtention du certificat de capacité de restaurateur;

b) justifie d'une expérience de cinq ans au moins dans la branche ou dispose d'une formation professionnelle en lien avec l'exploitation d'un établissement;

c) satisfait à toutes les autres exigences de la loi.

← Art. 28 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub) 9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques Art. 30 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →