935.111
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CH-JU
Art. 27 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 27 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)
1 Les données relatives à l’identité des hôtes qui doivent être enregistrées conformément à l’article 31, alinéa 1, de la loi, sont le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le lieu de naissance.
2 Lorsque l’établissement n’est pas soumis à patente, le tenancier qui héberge des hôtes a seulement l’obligation d’enregistrer les données relatives à l’identité des hôtes conformément à l’alinéa 1, l’adresse de ceux-ci ainsi que les dates d’arrivée et de départ.
3 La durée de conservation des données mentionnées à l’article 31, alinéa 1, de la loi est de deux ans. Les données sont effacées après ce délai.
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