935.111
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CH-JU
Art. 24 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 24 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)
1 Dans les établissements de divertissement (art. 9, lettre d, et 10, lettre d, de la loi), ainsi que lors de manifestations dansantes occasionnelles ou de divertissements offerts au public, le tenancier ou l'organisateur doit désigner un responsable du contrôle de l'accès à l'établissement.
2 Dans les autres établissements, le tenancier est lui-même responsable du contrôle de l'accès à son établissement.
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