Legislator Jurisprudence & Législation
935.111 GGVOAUB CH-JU

Art. 23 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Ouvrir la source officielle Texte complet (33 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 23 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)

Est en scolarité obligatoire la personne mineure qui suit l'enseignement d'une école primaire ou secondaire quel que soit le nombre d'années accomplies.

← Art. 22 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub) 9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques Art. 24 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →