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Art. 21 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
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Art. 21 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)

1 L'affichage des prix à l'intérieur de l'établissement doit contenir au moins les indications sur les prix des prestations suivantes dans la mesure où elles sont offertes

− d'un choix de boissons sans alcool;

− du thé et du café;

− de la bière;

− d'un choix de vins;

− d'un choix d'apéritifs;

− d'un choix de boissons distillées;

− du menu du jour.

2 L'indication des prix comprend également la mention de la quantité.

3 Le prix des boissons sans alcool qui, pour une quantité équivalente, est inférieur à celui de la boisson alcoolique non distillée la moins chère est également affiché de manière lisible par la clientèle.

4 Le prix de la chambre et du petit déjeuner est affiché dans chaque chambre.

5 L'affichage mentionne si le service et les taxes sont compris ou non.

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