935.111
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CH-JU
Art. 19 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
Art. 19 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)
Le détenteur d'un permis ou d'une patente est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ni les clients, ni le personnel, ni le voisinage ne soient importunés par un bruit excessif.
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