Art. 13 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)
Art. 13 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)
La commission des cours et des examens a notamment les attributions suivantes
a) décider l'admission des candidats aux cours et examens;
b) désigner le directeur de cours et les enseignants des branches;
c) dispenser des cours et des examens aux conditions prévues par l'article 17, alinéa 2, de la loi;
d) exclure les participants qui, malgré avertissement, perturbent l'enseignement ou sont absents de manière répétée sans excuse valable;
e) statuer sur le remboursement éventuel des finances d'inscriptions au cours et des émoluments d'examens;
f) proposer au Service de l'économie et de l'emploi les experts aux examens et leur donner les instructions nécessaires;
g) préaviser la reconnaissance de formation ou de certificats équivalents à l'intention du département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi.