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Art. 13 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 935. Services » 935.1. Auberges et commerce de boissons alcooliques
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Art. 13 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)

La commission des cours et des examens a notamment les attributions suivantes

a) décider l'admission des candidats aux cours et examens;

b) désigner le directeur de cours et les enseignants des branches;

c) dispenser des cours et des examens aux conditions prévues par l'article 17, alinéa 2, de la loi;

d) exclure les participants qui, malgré avertissement, perturbent l'enseignement ou sont absents de manière répétée sans excuse valable;

e) statuer sur le remboursement éventuel des finances d'inscriptions au cours et des émoluments d'examens;

f) proposer au Service de l'économie et de l'emploi les experts aux examens et leur donner les instructions nécessaires;

g) préaviser la reconnaissance de formation ou de certificats équivalents à l'intention du département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi.

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