Art. 90 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Art. 90 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Les demandes en suspens à l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.
Les patentes, permis, licences et autorisations délivrés sous l’empire de l’ancien droit restent valables dans le cadre de la présente loi, jusqu’à leur échéance. Si celle-ci n’a pas été fixée lors de l’octroi, la validité arrive à échéance une année après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le retrait et la radiation des patentes, permis et licences sont régis par le nouveau droit.
Les personnes exerçant une activité nouvellement soumise à l'exigence du permis au sens de la présente loi sont tenues d'introduire une demande dans un délai d'une année dès l'entrée en vigueur des présentes dispositions.
Elles sont tenues d'adapter les locaux dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
L’article 79 de la présente loi ne s’appliquera aux titulaires d’une patente ou d’une licence délivrée sous l’ancien droit qu’à partir du 1er janvier suivant ou coïncidant avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.