Art. 84 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Art. 84 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
Est notamment punissable d’une amende
1. celui qui, sans posséder une patente, un permis, une autorisation ou une licence, exerce les droits qui leur sont attachés (art. 9, 11, 46 et 68);
2. celui qui outrepasse les droits que lui confère sa patente, son permis, son autorisation, sa licence, ou qui se soustrait à ses obligations (art. 10, 14, 20, 26, 27, 31, 50, 70 et 75);
3. celui qui, sans être titulaire d’une patente ou d’un permis, exploite et dirige personnellement un établissement en recourant fictivement à un tiers en qualité de titulaire de la patente ou du permis (art. 9, 11 et 21);
3bis celui qui est fictivement titulaire de la patente ou du permis sans toutefois exploiter et diriger personnellement l’établissement (art. 9, 11 et 21);
4. celui qui reçoit ou héberge des enfants non admis (art. 29 et 48);
5. celui qui délivre des boissons alcooliques à des personnes auxquelles il est interdit d’en délivrer (art. 28, 29 et 69);
6. celui qui, comme tenancier, ne seconde pas la police ou lui refuse l’accès de son établissement dans l’exercice de ses attributions ou qui ne lui signale pas la présence de clients suspects (art. 32 et 60);
7. celui qui enfreint les prescriptions concernant la construction, la transformation ou l’aménagement des établissements (art. 33 et 34);
8. celui qui ne prend pas les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des clients (art. 25);
9. celui qui ne ferme pas son établissement à l'heure légale, prolongée ou fixée par la patente (art. 37, 41a, 64, 65 et 66);
10. celui qui organise des manifestations dansantes ou des spectacles les jours de fêtes religieuses (art. 53);
11. le client qui enfreint l'interdiction d'accès ou qui n'obtempère pas aux ordres du tenancier dans l'exercice de ses droits ou qui ne quitte pas l'établissement quand il y est invité à l'heure de fermeture légale ou fixée par la patente (art. 23, 29, 37, 41a, 48 et 64).
Les infractions citées aux chiffres 4 et 5 du premier alinéa sont passibles d'une amende d'au moins 500 francs.